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23/05/2000 | FRANCE | N°97LY02630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mai 2000, 97LY02630


Vu l'arrêt, en date du 22 septembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant dire droit sur la requête n° 97LY02630 présentée par M. X... demeurant "Le Pont" à (73390) BOURGNEUF, invité la COMMUNE DE BOURGNEUF à produire dans le délai de deux mois à compter de la notification sa défense et notamment tout élément de nature à établir le caractère régulier de la publication de la délibération du 5 octobre 1991 par lequel le conseil municipal a déclassé le chemin communal d'accès à la propriété de M. X...; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la

cour le 23 novembre 1998, présenté pour la COMMUNE DE BOURGNEUF représent...

Vu l'arrêt, en date du 22 septembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant dire droit sur la requête n° 97LY02630 présentée par M. X... demeurant "Le Pont" à (73390) BOURGNEUF, invité la COMMUNE DE BOURGNEUF à produire dans le délai de deux mois à compter de la notification sa défense et notamment tout élément de nature à établir le caractère régulier de la publication de la délibération du 5 octobre 1991 par lequel le conseil municipal a déclassé le chemin communal d'accès à la propriété de M. X...; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présenté pour la COMMUNE DE BOURGNEUF représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1998 par Maître Alain Y..., avocat au barreau de Chambéry ; la commune demande le rejet de la requête qu'elle estime abusive et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que la délibération du 25 octobre 1991 a fait l'objet d'un affichage régulier dont M. X... a eu surabondamment connaissance ; qu'au surplus les bulletins municipaux N° 10 d'août 1991 et N° 11 d'octobre 1991 l'ont publiée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au surplus M. X... en a eu pleine connaissance ; que sur le fond la mesure querellée ne provoque aucune gêne pour le requérant ; que le comportement de M. X... est celui d'un procédurier récidiviste ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 1er février 1999, présenté par M. Roger X... et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 23 février 1999, présenté par M. Roger X... et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 2000, présenté pour M. X... par Maître David LAURAND, avocat au barreau de Lyon ;
Vu la lettre en date du 1er mars 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen susceptible d'être soulevé d'office par la cour;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2000, présenté pour M. Roger X... par Maître David LAURAND, avocat au barreau de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 2000, présenté pour la COMMUNE DE BOURGNEUF par Maître Alain Y..., avocat au barreau de Chambéry ; la commune demande le rejet de la requête, la condamnation de M. X... à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la condamnation du requérant pour requête abusive ; elle fait valoir qu'en 1980 M. X... a cédé à la commune la partie de sa parcelle sur laquelle aboutissait le chemin ; qu'il ne s'est nullement réservé de droit de passage ; qu'il dispose de trois autres accès et
qu'il a perdu son procès devant la juridiction civile ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000:
le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ;
les observations de M. X... et de Me LAURAND, avocat de M. X... ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la régularité de l'ordonnance du 28 octobre 1997 :
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 28 octobre 1997 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de BOURGNEUF déclassant le chemin rural de l'église, présentée par M. X..., au motif que la délibération attaquée avait été publiée le 31 octobre 1991 et que la demande de M. X... n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 mai 1997 ; que par l'arrêt susvisé en date du 22 septembre 1998 la cour de céans a, avant dire droit, sur les conclusions de M. X... relatives à cette ordonnance, invité la COMMUNE DE BOURGNEUF à présenter sa défense et à produire dans le délai de deux mois tout élément de nature à établir le caractère régulier de la publication de la délibération litigieuse ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la demande d'annulation de la délibération du 25 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de BOURGNEUF a déclassé le chemin rural de l'église présentée par M. X... le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la seule circonstance que cette décision était attaquée tardivement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, ( ...) par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)"; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant d'une tardiveté qui ne ressort pas clairement des pièces du dossier ; que, par suite, seule une formation collégiale peut dans un tel cas rejeter une demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'incompétence et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la commune n'établit pas que la délibération litigieuse ait fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues par l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales ; que si la COMMUNE DE BOURGNEUF fait valoir que la délibération dont s'agit a été publiée dans la lettre d'information du maire en août et octobre 1991, ces documents ne reproduisent pas le contenu exact du compte rendu de la séance du conseil municipal ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... était tardive et par conséquent irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du 25 octobre 1991 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée par M. X... qu'une autre partie du chemin rural en cause, située au-delà du cimetière, ait fait l'objet en 1975 d'un déclassement irrégulier au regard de l'article 69 du code rural alors applicable, est sans influence sur la délibération en cause qui porte sur le chemin rural situé en deça du cimetière ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... allègue que la décision de déclassement contestée du chemin rural dit "de l'église" a eu pour conséquence d'enclaver sa propriété agricole, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que le fond du requérant reste desservi par deux chemins et que les véhicules agricoles peuvent accéder à la propriété de M. X..., dans des conditions qui n'apparaissent pas plus défavorables que précédemment ; que, par suite, le requérant ne peut utilement prétendre que la décision de déclassement du chemin communal prise par le conseil municipal de BOURGNEUF serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réouverture du chemin de l'église :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réouverture du chemin litigieux ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fins d'indemnités présentées par M. X... :
Considérant que la demande de M. X..., tendant à ce que soit indemnisé le préjudice qu'il subit en raison du déclassement du chemin de l'église est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BOURGNEUF tendant à ce que la cour inflige une amende pour recours abusif à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'il appartient toutefois exclusivement au juge administratif qui ne peut en conséquence être utilement saisi de conclusions en ce sens, de se prononcer sur le caractère abusif d'une requête ; que par suite dans la mesure où elles peuvent être interprétées comme tendant à ce que la cour inflige une telle amende à M. X... les conclusions de la COMMUNE DE BOURGNEUF doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à la commune de BOURGNEUF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOURGNEUF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance n°971750 du 28 octobre 1997 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BOURGNEUF tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BOURGNEUF est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02630
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-2, R88, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-25
Code rural 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-23;97ly02630 ?
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