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15/05/2000 | FRANCE | N°99LY03114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 99LY03114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 décembre 1999 sous le n° 99LY03114, présentée pour M. Sliman X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Sliman X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3279 du 20 décembre 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur régional du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision at

taquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 décembre 1999 sous le n° 99LY03114, présentée pour M. Sliman X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Sliman X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3279 du 20 décembre 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur régional du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi que son décret d'application en date du 19 décembre 1991, et notamment son article 39 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux court, en cas de demande d'aide juridictionnelle, à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient en défense la société Morel Nettoyage Urbain, que M. X... a, le 20 mai 1999, formé une demande d'aide juridictionnelle aux fins de pouvoir présenter une demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, décision qui lui avait été notifiée le 25 mars 1999 ; que ce n'est que le 17 septembre 1999, que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de l'intéressé ; que le délai de recours contentieux ne pouvait par suite être expiré le 2 août 1999, date de l'enregistrement de la demande d'annulation de M. Sliman X... au greffe du tribunal administratif de Lyon ; qu'elle n'était dès lors pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sliman X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de prononcer cette annulation et de renvoyer M. Sliman X... devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à la condamnation de la société Morel Nettoyage Urbain à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : L' ordonnance n° 99-3279 du 20 décembre 1999 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : M. Sliman X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY03114
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;99ly03114 ?
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