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15/05/2000 | FRANCE | N°97LY02123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 97LY02123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1997 sous le n° 97LY02123, présentée pour M. Raoul Y..., demeurant "La Croix Badière" à Volvic (63530), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1078 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 franc

s au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1997 sous le n° 97LY02123, présentée pour M. Raoul Y..., demeurant "La Croix Badière" à Volvic (63530), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1078 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1994 qui l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix de la police nationale, M. Y... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et que la mesure critiquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est reproché à M. Y..., d'une part, d'avoir dirigé une opération illégale de contrôle d'identité sur la voie publique, puis d'avoir emmené de force au commissariat trois individus dont le comportement ne justifiait nullement une telle procédure, et enfin d'avoir frappé gratuitement à plusieurs reprises l'une de ces personnes, d'autre part d'avoir permis l'évasion d'une personne gardée à vue alors qu'il se trouvait seul en poste au commissariat ;
Considérant, sur les premier et deuxième points, que comme le ministre l'a admis lui-même dans ses écritures devant le tribunal administratif, M. Y... était alors en fait sous la responsabilité de son supérieur direct, le sous-brigadier Fialon, qui était présent dans le même véhicule de patrouille et ne s'est nullement opposé au contrôle, auquel il a au contraire lui-même participé ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que lui a été imputée la responsabilité à la fois d'un déclenchement irrégulier d'un contrôle d'identité et l'interpellation abusive de trois personnes sur la voie publique ;
Considérant, sur le quatrième point, que si l'arrêté de révocation critiqué est également fondé sur le fait que M. Y... se serait rendu coupable d'organisation d'une évasion d'une personne gardée à vue, il résulte également des pièces du dossier que ces faits ne sont pas établis, aucun élément de l'enquête n'ayant pu démontrer que le local de garde à vue avait été correctement fermé par le fonctionnaire chargé de l'opération, qui n'était pas le requérant ; que la circonstance que M. Y... ait été, durant l'heure présumée de l'évasion, seul en poste au commissariat ne saurait à elle seule établir sa responsabilité directe, et peut seulement permettre de mettre en cause l'insuffisante vigilance dont il a fait preuve ; que M. Y... est ainsi fondé également à soutenir que les faits qui lui sont reprochés à ce titre ne sont pas établis ;
Mais, considérant, sur le troisième point, que M. Y... a été définitivement condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Riom statuant en matière correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, pour coups et blessures sur la personne de l'un des trois interpellés lors de son internement en cellule au commissariat, la constatation des faits sur laquelle repose cette condamnation s'imposant au juge administratif ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris une autre décision s'il n'avait pris en compte que ces seuls faits, lesquels, compte tenu de leur nature et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, étaient de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision de révocation attaquée ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... étant partie perdante, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au remboursement par l'Etat de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02123
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Arrêté du 22 juin 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;97ly02123 ?
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