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15/05/2000 | FRANCE | N°96LY01583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 96LY01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1996 sous le n° 96LY01583, présentée pour Mme Marie-Odile Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-2230 du 17 mai 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a nommée maître auxiliaire de catégorie II au 1er échelon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 oct

obre 1994 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la nommer maître ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1996 sous le n° 96LY01583, présentée pour Mme Marie-Odile Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-2230 du 17 mai 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a nommée maître auxiliaire de catégorie II au 1er échelon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 1994 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la nommer maître auxiliaire de catégorie II, mais au 4ème échelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme Y..., et tendant à l'annulation partielle d'un arrêté du 25 octobre 1994 du recteur de l'académie de Lyon la recrutant comme maître auxiliaire en catégorie II au 1er échelon, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en formant un premier recours gracieux dès le 20 novembre 1994 contre cet arrêté, avait manifesté qu'elle en avait une connaissance de nature à faire courir les délais de recours contentieux, alors que sa demande n'avait été enregistrée que le 12 juin 1995 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des décisions notifiées à l'intéressée ne comportait la mention des voies et délais de recours, laquelle était seule de nature à faire courir lesdits délais à compter de la notification de ces mêmes décisions ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, statuant par voie d'évocation, de statuer directement sur la demande devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 1994 :
Considérant que par l'arrêté susmentionné du 25 octobre 1994, Mme Y... a été recrutée comme maître auxiliaire en catégorie II, 1er échelon, et affectée au GRETA du Z... Ampère à Lyon ; qu'elle a alors demandé à bénéficier d'une ancienneté d'échelon acquise auparavant comme maître auxiliaire dans l'enseignement privé sous contrat et sollicité son reclassement au 4ème échelon de sa catégorie ;
Considérant qu'aux termes du décret n° 62-379 susvisé du 3 avril 1962, portant statut des maîtres auxiliaires de l'enseignement public : "Lors de leur premier recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie" ; que si, dans ses articles 5 bis et 5 ter, le même texte prévoit un certain nombre de dérogations à ce principe, et notamment la possibilité d'une conservation au moins partielle d'ancienneté à raison d'emplois précédemment occupés, tel n'est pas le cas de l'exercice de fonctions d'enseignement dans les établissements privés sous contrat ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à demander que son recrutement se fasse en tenant compte de l'ancienneté qu'elle a pu ainsi acquérir dans de tels établissements ;

Considérant, il est vrai, que Mme Y... invoque la violation du principe d'égalité entre les enseignants des établissements privés et publics, en faisant valoir, d'une part, que le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, portant statut des maîtres auxiliaires de l'enseignement privé, dispose dans son article 12 que l'ancienneté acquise par les maîtres auxiliaires de l'enseignement public leur demeure acquise lors de leur intégration dans le cadre des maîtres auxiliaires des établissements privés sous contrat, d'autre part, que l'article 9 du même texte prévoit bien quant à lui, une conservation d'ancienneté pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement public lors d'un éventuel reclassement dans le cadre des maîtres auxiliaires du privé ;
Mais considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : "Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres intégrés dans l'enseignement public postérieurement à son entrée en vigueur et par application des décrets 60-388 et 60-389 du 22 avril 1960. Les maîtres déjà intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à compter de cette date, une révision de leur classement par application de ces dispositions" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle ne vise nullement les cas où des maîtres auxiliaires de l'enseignement public solliciteraient leur intégration dans l'enseignement privé ; que, en second lieu, si l'article 9 du même décret prévoit une prise en compte d'une éventuelle ancienneté dans l'enseignement public pour des maîtres auxiliaires demandant à enseigner dans des établissements privés, cette circonstance ne saurait être regardée comme révélant par elle-même une violation du principe d'égalité, dès lors que ce principe ne trouve à s'appliquer qu'à compter de leur intégration pour les agents d'un même cadre ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aucun principe général du droit n'impose que l'agent nommé sur un emploi public doive l'être dans des conditions tenant compte de l'ancienneté qu'il a pu acquérir dans d'autres emplois publics antérieurement occupés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1994 en tant qu'il la classe au 1er échelon de sa catégorie ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution qui s'imposerait nécessairement à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la cour enjoigne au recteur de l'académie de Lyon de la reclasser au 4ème échelon, présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 1996 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01583
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE


Références :

Arrêté du 25 octobre 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 5 bis, art. 5 ter
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 12, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;96ly01583 ?
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