Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995 sous le n°95LY00179, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (69100) à Villeurbanne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-04038 en date du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 14 septembre 1993 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du service des postes et télécommunications ne serait pas prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 14 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n°92-935 du 7 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a créé, à compter du 1er janvier 1991, un corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste, comprenant un grade doté de douze échelons ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : "Les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste. Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisés en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 14 et 16 ci-dessus au personnel en activité." ;
Considérant que le décret n°92-935 du 7 septembre 1992, dont l'article 1er-II a doté le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de quatorze échelons, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 24, que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de 12ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieur à 3 ans ou une ancienneté inférieure à 3 ans, respectivement reclassés au 13ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans ancienneté ou au 12ème échelon du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 12ème échelon de l'ancien grade et, en son article 27, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 24 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de M. X... qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 474 correspondant, lors de sa radiation des cadres le 5 juillet 1983, au 12ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement qu'il détenait à cette date depuis cinq ans, deux mois et vingt sept jours, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 488, affecté au 12ème échelon du grade de conducteur de travaux des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application de ce décret et, une seconde fois, a compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction de l'indice 510 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application de ce même décret, a affecté au 12ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du même grade, dans lequel l'intéressé a été reclassé ;
Considérant, d'une part, que, pour le reclassement, par assimilation de M. X... dans le nouveau corps et grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 24 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa radiation des cadres dans le 12ème échelon de l'ancien grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement des Postes et Télécommunications et dont il avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 18, précités du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Considérant, d'autre part, que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 24 du décret du 7 septembre 1992, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 13ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du corps et grade de conducteur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins trois ans dans leur ancien échelon ; que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et des articles 24 et 27 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier par assimilation du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 547 affecté au 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins trois ans dans l'ancien 12ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 27 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 547 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... justifiait dans la situation de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de cinq ans, deux mois et vingt sept jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ; que, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au 13ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement eut été détenu par lui, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre cinq ans, deux mois et vingt sept jours et trois ans, soit deux ans, deux mois et vingt sept jours ; que, du fait que la durée de cette période était supérieure à six mois, la pension de M. X... devait être révisée à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 547 affecté au 13ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de leur appliquer ce mode de calcul ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 novembre 1994 est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : La décision du 14 septembre 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de réviser la pension de retraite de M. X... est annulée.