La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2000 | FRANCE | N°95LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mai 2000, 95LY00131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1995 sous le n°95LY00131, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... (69110) à Sainte-Foy-les-Lyon ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-03711 en date du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 10 août 1993 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du

service des postes et télécommunications ne serait pas prise en compte pour l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1995 sous le n°95LY00131, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... (69110) à Sainte-Foy-les-Lyon ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°93-03711 en date du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 10 août 1993 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du service des postes et télécommunications ne serait pas prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 10 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n°92-929 du 7 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a créé, à compter du 1er janvier 1991, un corps des agents d'exploitation de La Poste et un corps des agents d'exploitation de France Télécom comprenant chacun deux grades dotés chacun de dix échelons ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : "Les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des agents d'exploitation de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration." ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des agents d'exploitation de La Poste soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991." ;

Considérant que le décret n°92-929 du 7 septembre 1992, dont les articles 1 et 2 ont créé les corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et des agents d'exploitation du service général de France Télécom comprenant chacun un grade unique doté de douze échelons, a prévu, notamment dans le tableau de correspondances établi par son article 18, que les agents d'administration principaux de la branche service général de 10ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans ou une ancienneté inférieure à 3 ans, respectivement reclassés au 11ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du grade d'agent d'exploitation du service général, sans ancienneté d'échelon, ou au 10ème échelon du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 10ème échelon de l'ancien grade et, en son article 19, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 18 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de Mme X... qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 390 correspondant, lors de sa radiation des cadres le 1er juin 1989 au 10ème échelon du grade d'agent d'administration principal qu'elle détenait à cette date depuis un an et onze mois, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 407, affecté au 10ème échelon du grade d'agent d'administration principal par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application de ce décret, et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction de l'indice 430 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application de ce même décret, au 10ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du grade d'agent d'exploitation du service général dans lequel l'intéressée a été reclassée ;
Considérant, d'une part, que, pour le reclassement, par assimilation de Mme X... dans le nouveau corps et grade d'agent d'exploitation du service général, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 18 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise à la date de sa radiation des cadres dans le 10ème échelon de l'ancien grade d'agent d'administration principal du service général et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 18 précités du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des agents d'exploitation du service général ;

Considérant, d'autre part, que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 18 du décret du 7 septembre 1992, les agents d'administration principaux du service général en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 11ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du corps et grade d'agents d'exploitation s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins trois ans dans leur ancien échelon ; que les agents d'administration principaux du service général retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et des articles 18 et 19 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier par assimilation du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 453 affecté au 11ème échelon nouveau du grade d'agent d'exploitation du service général, dans la mesure où, notamment, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins trois ans dans l'ancien 10ème échelon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme X... ne justifiait, dans la situation d'agent d'administration principal du service général qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, que de l'ancienneté d'un an et onze mois que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver et ne pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 11ème échelon nouveau du grade d'agent d'exploitation du service général ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00131
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 18, 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-15;95ly00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award