Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 2000 sous le n° 00LY00354, présentée par Mme Y...
X... demeurant Nedrabine El Mokrani (22300) Algérie ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2148 du 8 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réversion d'une pension d'ancien combattant servie à son époux décédé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X..., laquelle tendait à ce que l'Etat lui verse une pension de réversion d'ancien combattant, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance d'une part, qu'en dépit d'une mise en demeure de produire un timbre à 100 francs en application de l'article 1089 B du code général des impôts, cette dernière n'avait pas déféré à cette invitation, d'autre part, que la décision attaquée n'avait pas davantage été produite, en dépit d'une seconde mise en demeure ; que Mme X... se borne à indiquer qu'elle n'a pu produire les éléments en cause en raison de son éloignement, dès lors qu'elle habite en Algérie ; qu'elle ne conteste nullement les irrecevabilités ainsi opposées par le premier juge, lesquelles sont d'ailleurs fondées, Mme X... ayant accusé réception des mises en demeure susmentionnées le 2 novembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.