Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1999, la requête présentée par maître Christian Perret, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.M.H.L.M.) D'AMBERIEU-EN-BUGEY, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ;
L'O.P.M.H.L.M. D'AMBERIEU-EN-BUGEY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901987 du 27 octobre 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en référé tendant à la condamnation solidaire de M. Pierre X... et des sociétés CAILLAUD INGENIERIE et PREVIEU et FILS à lui verser, d'une part, une provision de 185 000 francs à valoir sur l'indemnisation qu'elle a demandée au titre de désordres affectant plusieurs appartements du groupe immobilier Sarrail à Ambérieu-en-Bugey et, d'autre part, une somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de condamner solidairement M. Pierre X... et les sociétés CAILLAUD INGENIERIE et PREVIEU et FILS à lui verser ladite provision de 185 000 francs avec les intérêts de droit à compter du 10 février 1997, date de présentation de la première demande en référé ; 3°) de condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP BESSY, avocat de la SA CAILLAUD INGENIERIE et de Me LAPOURRET, avocat de la SARL PREVIEU ET FILS ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant, d'une part, que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que, s'agissant de travaux de rénovation, M. X... et les sociétés CAILLAUD INGENIERIE et PREVIEU et FILS aient la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil ni, par suite, que leur responsabilité puisse être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 dudit code ;
Considérant, d'autre part, que si l'O.P.M.H.L.M. D'AMBERIEU-EN- BUGEY prétend également fonder son action sur l'application du cahier des clauses administratives générales et sur le cahier des clauses administratives particulières, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.M.H.L.M. D'AMBERIEU-EN-BUGEY ne justifie pas d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et les sociétés CAILLAUD INGENIERIE et PREVIEU et FILS, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'O.P.M.H.L.M. D'AMBERIEU-EN-BUGEY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'O.P.M.H.L.M. D'AMBERIEU-EN-BUGEY la somme que la S.A.R.L. PREVIEU et FILS lui réclame au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'O.P.M.H.L.M. D'AMBERIEU-EN- BUGEY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. PREVIEU et FILS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.