Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, la requête présentée par M. Jean-Pierre DEPRE qui déclare faire appel du jugement n° 9801470 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande de subvention au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour l'acquisition d'une machine combinée pour l'abattage d'arbres ; il soutient que, dans son mémoire en défense en première instance, l'administration a reconnu avoir égaré son dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 6 mars 2000, la décision par laquelle le président de la 2ème* chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, comporter des moyens d'appel permettant à la cour de connaître les motifs pour lesquels le requérant conteste le jugement qu'il attaque ; que la requête de M. DEPRE se borne à reprendre sans autre précision un moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que son dossier de demande de subvention au titre du FEOGA avait été égaré par l'administration, sans critiquer le jugement attaqué qui a écarté ce moyen en raison de son caractère inopérant ; qu'une telle requête, qui ne peut être regardée comme comportant au moins un moyen d'appel, est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. DEPRE est rejetée.