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04/05/2000 | FRANCE | N°99LY01178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 2000, 99LY01178


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999 sous le n° 99LY01178, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Volat-Gard-Recoules, pour M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel de l'ordonnance n° 9900514 en date du 19 mars 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise en référé et demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R.128 et R.159 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une expertise ayant pour obje

t de rechercher les pièces et documents relatifs aux travaux effec...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999 sous le n° 99LY01178, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Volat-Gard-Recoules, pour M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel de l'ordonnance n° 9900514 en date du 19 mars 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise en référé et demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R.128 et R.159 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une expertise ayant pour objet de rechercher les pièces et documents relatifs aux travaux effectués par la COMMUNE DES ALLUES sur son domaine skiable de 1993 à 1996, d'analyser le site, de vérifier si des mesures de signalisation du danger avaient été prises, de rechercher les éventuelles défectuosités de la piste ou de l'équipement d'enneigement artificiel et l'existence d'un lien de causalité entre la défectuosité de l'ouvrage et l'accident dont il a été victime ; il soutient qu'une expertise est nécessaire en raison du refus manifeste de la COMMUNE DES ALLUES de communiquer les pièces de nature à éclairer le tribunal sur les travaux exécutés sur le domaine skiable, et notamment sur la piste de la Martre Haut ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1999, le mémoire en défense présenté par maître Dominique Delafon, avocat, pour la COMMUNE DES ALLUES, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête
et demande que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la COMMUNE DES ALLUES soutient que la requête est sans objet dès lors que le tribunal s'est prononcé sur le fond par jugement du 26 mai 1999 ; que l'organisation d'une expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence de l'une des parties dans l'administration de la preuve, le requérant ayant attendu plus de deux ans pour demander en référé une expertise technique après le rejet, confirmé en appel, d'une demande de constat d'urgence ; que la commune n'a pas fait exécuter de travaux et que c'est le service public des trois vallées qui est chargé de la construction et de l'exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski alpin sur le territoire de la commune ; que le requérant ne peut donc reprocher à la commune de refuser de communiquer des pièces relatives à l'exécution de travaux sur le domaine skiable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me FAVET substituant Me DELAFON, avocat de
la COMMUNE DES ALLUES ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que la chute dont M. X... a été victime en glissant sur une plaque de glace alors qu'il pratiquait le ski sur le territoire de la commune des Allues s'est produite le 16 janvier 1995 ; que, compte tenu notamment de l'ancienneté de cet accident à la date du 11 février 1999, à laquelle M. X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des dispositions précitées, l'expertise sollicitée par le requérant à l'effet de faire procéder à diverses constatations sur place n'apparaît pas utile ; que l'utilité d'ordonner en référé à la COMMUNE DES ALLUES de produire divers documents n'apparaît pas non plus justifiée dès lors qu'il appartient à la cour, saisie en appel de l'instance sur le fond, de demander, au titre de ses pouvoirs généraux d'instruction et en tant que de besoin, la communication des documents dont la production lui apparaîtrait nécessaire à la solution du litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01178
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-04;99ly01178 ?
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