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04/05/2000 | FRANCE | N°97LY02020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 2000, 97LY02020


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 95597 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 2 mars 1995 retirant à l'intéressé quatre points de son permis de conduire ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 95597 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 2 mars 1995 retirant à l'intéressé quatre points de son permis de conduire ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : "Le tribunal de police connaît des contraventions ..." ; qu'aux termes de l'article 524 dudit code : "Toute contravention de police ... peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre ... qu'aux termes de l'article 525 du même code : "Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ..." et qu'aux termes de l'article 527 du même code : "Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution ... Si ... le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée ... Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la lettre d'envoi, former opposition à l'exécution de l'ordonnance ... Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive." ;
Considérant que, par une ordonnance pénale du 25 avril 1994, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a condamné M. X... à une peine d'amende de 1 350 francs pour l'infraction au code de la route qu'il a commise le 20 janvier 1994 ; que, si la lettre de notification de ladite ordonnance a été adressée ..., lieu du domicile indiqué par M. X... lors de l'établissement du procès-verbal du 20 janvier 1994, mais n'a pu lui être remise, M. X... n'habitant plus à cette adresse, il ressort des pièces du dossier qu'après enquête, effectuée à la demande de l'officier du ministère public du tribunal de police de Clermont-Ferrand par le commissaire de police de Riom, et qui a permis de connaître la nouvelle adresse à Marsat (63200) de M. X..., et à la demande du même officier du ministère public, une "enveloppe" a été remise par la brigade de gendarmerie de Volvic à M. X... qui en a accusé réception le 10 décembre 1994 ; que M. X... ne conteste pas que ladite enveloppe contenait l'ordonnance pénale du 25 avril 1994 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 2 mars 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré quatre points du permis de conduire de M. X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que, en l'absence de preuve de la notification du jugement du tribunal de police, ladite décision était entachée d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la contravention relevée à l'encontre de M. X... a été jugée selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 et suivants du code de procédure pénale ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait été ni convoqué à une audience du tribunal de police, ni informé d'une date d'audience ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait formé opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale du 25 avril 1994 ;
Considérant, dans ces conditions, que, la condamnation étant devenue définitive et la réalité de l'infraction ainsi établie, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 2 mars 1995 ;
Article 1er : Le jugement n° 95597 du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02020
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de procédure pénale 521, 524


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-04;97ly02020 ?
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