Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94953 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de ses réclamations n° 7 et n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Entraigues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles drainées constitueraient des parcelles à vocation spéciale qui auraient dû être réattribuées à leur propriétaire n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à le soulever devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que, pour le reste, le requérant se borne à reproduire textuellement ses moyens de première instance à l'appui de sa requête d'appel ; que, ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.