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04/05/2000 | FRANCE | N°96LY02196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 2000, 96LY02196


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94953 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de ses réclamations n° 7 et n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur l

e territoire de la commune d'Entraigues ;
Vu les autres pièces du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94953 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de ses réclamations n° 7 et n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Entraigues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles drainées constitueraient des parcelles à vocation spéciale qui auraient dû être réattribuées à leur propriétaire n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à le soulever devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que, pour le reste, le requérant se borne à reproduire textuellement ses moyens de première instance à l'appui de sa requête d'appel ; que, ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02196
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-04;96ly02196 ?
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