Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour MM. Georges et Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94952 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de leur réclamation personnelle n° 15 et rejet total de la réclamation collective n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Entraigues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête des consorts X... :
En ce qui concerne la réclamation n° 15 :
Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation n° 15 des consorts X... ; que les requérants, qui ont ainsi obtenu satisfaction sur ce point, ne justifient d'aucun intérêt pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la réclamation n° 15 ;
En ce qui concerne la réclamation n° 19 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles drainées constitueraient des parcelles à vocation spéciale qui auraient dû être réattribuées à leur propriétaire n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à le soulever devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que, pour le reste, les requérants se bornent à reproduire textuellement leurs moyens de première instance à l'appui de leur requête d'appel ; que, ce faisant, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission départementale a statué sur leur réclamation n° 19 ;
Sur l'appel incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 7 avril 1994 statuant sur la réclamation n° 15 de M. Georges X... ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal est irrecevable en tant qu'il concerne cette partie du jugement ; que, par ailleurs, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des conclusions relatives au rejet de la réclamation n° 19 ; que, par suite, ces conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de MM. Georges et Jean-Pierre X... et les conclusions d'appel incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetées.