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04/05/2000 | FRANCE | N°96LY02195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 2000, 96LY02195


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour MM. Georges et Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94952 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de leur réclamation personnelle n° 15 et rejet total de la

réclamation collective n° 19 relatives aux opérations de rememb...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour MM. Georges et Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94952 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de leur réclamation personnelle n° 15 et rejet total de la réclamation collective n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Entraigues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête des consorts X... :
En ce qui concerne la réclamation n° 15 :
Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation n° 15 des consorts X... ; que les requérants, qui ont ainsi obtenu satisfaction sur ce point, ne justifient d'aucun intérêt pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la réclamation n° 15 ;
En ce qui concerne la réclamation n° 19 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles drainées constitueraient des parcelles à vocation spéciale qui auraient dû être réattribuées à leur propriétaire n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à le soulever devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que, pour le reste, les requérants se bornent à reproduire textuellement leurs moyens de première instance à l'appui de leur requête d'appel ; que, ce faisant, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission départementale a statué sur leur réclamation n° 19 ;
Sur l'appel incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 7 avril 1994 statuant sur la réclamation n° 15 de M. Georges X... ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal est irrecevable en tant qu'il concerne cette partie du jugement ; que, par ailleurs, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des conclusions relatives au rejet de la réclamation n° 19 ; que, par suite, ces conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de MM. Georges et Jean-Pierre X... et les conclusions d'appel incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02195
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-04;96ly02195 ?
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