Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1996, la requête présentée par M. Lhaoussine TAIAR, demeurant ... ;
M. TAIAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505595 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1995 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet du Rhône d'autoriser la venue de Mme TAIAR en France au titre du regroupement familial et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 600 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 23 octobre 1995 ;
3°) de prescrire à l'administration d'autoriser son épouse à venir en France au titre du regroupement familial et de délivrer à celle-ci un titre de séjour de même nature et de même durée que le sien, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 960 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre par laquelle M. TAIAR demande à la cour "d'arrêter à ce jour le jugement" dès lors que son épouse "a eu ses papiers", doit être regardée comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il donné acte du désistement de la requête susvisée de M. TAIAR.