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10/04/2000 | FRANCE | N°00LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 10 avril 2000, 00LY00051


Vu la décision, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 2000 sous le n° 00LY00051, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la demande présentée par M. Tony X..., demeurant ..., et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 octobre 1999 ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3114 du 6 octobre 1999 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date de

s 23 juin et 21 juillet 1997 lui refusant l'attribution d'une bourse ...

Vu la décision, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 2000 sous le n° 00LY00051, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la demande présentée par M. Tony X..., demeurant ..., et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 octobre 1999 ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3114 du 6 octobre 1999 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 23 juin et 21 juillet 1997 lui refusant l'attribution d'une bourse pour l'année universitaire 1997/1998 ;
2°) d'annuler les décisions critiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... a été rejetée par le tribunal administratif comme irrecevable, l'intéressé n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée de régulariser en s'acquittant du droit de timbre prescrit par l'article 1089B du code général des impôts ; que devant la cour M. BOYE ne conteste nullement cette irrecevabilité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00051
Date de la décision : 10/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-04-10;00ly00051 ?
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