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21/03/2000 | FRANCE | N°97LY02977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 mars 2000, 97LY02977


Vu enregistrée le 22 décembre 1997 et le 19 février 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M.Bruno X... domicilié ... par Me Y..., avocat ;
M.DELICHERE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°973570 du 9 décembre 1997 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande d'expertise aux fins de rechercher les causes du préjudice qu'il a subi en 1980 à la suite d'une opération à l 'hôpital des Sablons ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE au paiement d'une somme de 10.000F sur le fondement de l'a...

Vu enregistrée le 22 décembre 1997 et le 19 février 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M.Bruno X... domicilié ... par Me Y..., avocat ;
M.DELICHERE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°973570 du 9 décembre 1997 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande d'expertise aux fins de rechercher les causes du préjudice qu'il a subi en 1980 à la suite d'une opération à l 'hôpital des Sablons ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE au paiement d'une somme de 10.000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 24 février 2000, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande à la cour de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction .( ...)'' ;
Considérant qu'il résulte de l' instruction que M. X... conteste le refus qui a été opposé, par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble, à sa demande d'expertise aux fins d'apprécier les conditions dans lesquelles il a été opéré en 1980 à l'hôpital des Sablons à Grenoble ; qu au nombre des motifs retenus par le premier juge figure la circonstance que la créance dont il pourrait le cas échéant se prévaloir, serait ainsi que l'indiquait l'hôpital prescrite ; que si M. X... soutient qu'il n'a pu établir un lien entre ses souffrances actuelles et l'intervention chirurgicale de 1980 qu'à la suite d'un scanner passé en 1994, d'une part, il ne produit aucun certificat médical à l'appui de ses affirmations et, d'autre part, il résulte des pièces du dossier et notamment de son mémoire devant le premier juge que les difficultés dont il fait état aujourd'hui se sont révélées aussitôt après l'opération et n'ont jamais cessé ; que, dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la volonté affirmée par l'hôpital d'opposer, en cas de demande indemnitaire, la prescription quadriennale, et d'autre part, de la circonstance que la décision de l'hôpital en date du 23 octobre 1997 rejetant la demande d'indemnisation au fond, qui faisait mention des voies et délais de recours, est devenue définitive, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a regardé sa demande comme dépourvue d'utilité et l'a par voie de conséquence rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'est en conséquence, et en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui rembourser les frais exposés lors de la procédure et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.DELICHERE est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02977
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-21;97ly02977 ?
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