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07/03/2000 | FRANCE | N°96LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 mars 2000, 96LY00457


enregistrée le 1er mars 1996, la requête présentée pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire, par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La VILLE DE MARSEILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923075 du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le permis de construire délivré le 13 mars 1992 par le maire de la VILLE DE MARSEILLE à M. Jean-Paul C... ;
2°) de rejeter la requête présentée par les époux G... et autres devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;

) de condamner les époux G... et autres à verser à la VILLE DE MARSEILLE la som...

enregistrée le 1er mars 1996, la requête présentée pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire, par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La VILLE DE MARSEILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923075 du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le permis de construire délivré le 13 mars 1992 par le maire de la VILLE DE MARSEILLE à M. Jean-Paul C... ;
2°) de rejeter la requête présentée par les époux G... et autres devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
3°) de condamner les époux G... et autres à verser à la VILLE DE MARSEILLE la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 3 mars 1997, le mémoire présenté pour M. Jean-Paul C... par Me F..., avocat ;
M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE, de rejeter la requête présentée par les époux G... et autres devant le tribunal administratif de MARSEILLE, et de condamner les époux G... et autres à payer à M. Jean-Paul C... la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 11 mars 1997, le mémoire présenté pour M. et Mme G..., A...
X..., M. Z..., M. et Mme B..., A...
Y..., M. et Mme E... et M. D... ;
Ces derniers demandent à la cour de rejeter la requête de la VILLE DE MARSEILLE et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 F ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêté du maire de MARSEILLE du 13 mars 1992 accordant un permis de construire à M.PASSEDAT pour l'extension d'un hôtel restaurant que cette autorisation a été délivrée notamment par application des dispositions de l'article UAc/d15 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MARSEILLE qui autorise des dépassements de coefficient d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles édictées dans un plan d'occupation des sols et concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de projets tendant à en renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, dans le cas où un plan d'occupation des sols comporte des règles qui permettent un dépassement du coefficient d'occupation des sols en application des prescriptions précitées, il doit prévoit des "normes de constructions" et, en particulier, fixer directement ou indirectement une limite au dépassement autorisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article UAc/d15 du règlement du plan d'occupation des sols de MARSEILLE relatifs au dépassement du coefficient d'occupation des sols : "(..)2.Le dépassement du COS est d'autre part autorisé aux conditions fixées aux articles L.332.1 à L.332.5 du code de l'urbanisme relatifs au versement de la participation pour surdensité, lorsque l'application des dispositions du présent règlement permet une densité supérieure, sous réserve que cela n'entraîne pas pour la collectivité des charges d'équipement trop importantes" ; que les dispositions de cet article, qui autorisent un dépassement du coefficient d'occupation des sols sans lui fixer directement ou indirectement une limite, ont été édictées en méconnaissance des prescriptions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et sont en conséquence entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du maire de MARSEILLE en date du 13 mars 1992, qui n'a pu être délivré qu'à la faveur de cette disposition illégale, est lui même entaché d'excès de pouvoir ; que dès lors la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'arrêté du 13 mars 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la VILLE DE MARSEILLE à verser la somme de 5.000F aux époux G... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens;
Considérant que la VILLE DE MARSEILLE et M.PASSEDAT sont parties perdantes dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation des époux G... et autres ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE est condamnée à payer la somme de 5.000F à ensemble, M. et Mme G..., A...
X..., M. Z..., M. et Mme B..., A...
Y..., M. et Mme E..., M. D... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de M. et Mme G... et autres au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00457
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 13 mars 1992
Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-03-07;96ly00457 ?
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