Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1999, présentée par Mme et M. X... demeurant ... ;
Mme et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-03154 du 7 octobre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le maire de la COMMUNE DE VILLE SUR JARNIOUX ;
2°) de les rétablir dans leurs droits de construire ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que la tardiveté retenue pour rejeter leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la COMMUNE DE VILLE SUR JARNIOUX est sans commune mesure avec le préjudice qu'ils subissent, sans contester l'existence de cette tardiveté qui constitue le fondement de l'ordonnance dont ils font appel ; que, par suite, leur requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme et M. X... est rejetée.