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15/02/2000 | FRANCE | N°97LY20615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 février 2000, 97LY20615


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme PERRIN demeurant à PALLEAU (71350) ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 21 mars 1997 ;
M. et Mme Y... demandent

la cour d'annuler le jugement n° 95-3095 en date du 21 janvier 19...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme PERRIN demeurant à PALLEAU (71350) ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 21 mars 1997 ;
M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement n° 95-3095 en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a donné acte du désistement de M. PERRIN en tant qu'il les condamne à verser à M. X... une somme de 3 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. PERRIN et Mme PERRIN demandent à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de DIJON lui donnant acte de son désistement en tant que ce jugement l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'aux termes de l'article R.218 du même code : " au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant ...", qu'il résulte de ces dispositions que si le juge est tenu de se prononcer d'office sur l'allocation des dépens, les parties peuvent librement renoncer au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accepté le 4 novembre 1996 le désistement de M. PERRIN sans préciser qu'il maintenait sa demande de frais irrépétibles ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. PERRIN est fondé à soutenir, dans ces conditions, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à payer 3 500 francs de frais irrépétibles à M. X... ;
Sur la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. PERRIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 95-3095 du 21 janvier 1997 du tribunal administratif de DIJON est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. PERRIN à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY20615
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R218


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-15;97ly20615 ?
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