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15/02/2000 | FRANCE | N°97LY01027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 février 2000, 97LY01027


Vu, enregistrée le 7 mai 1997, la requête présentée par Mme PAQUENTIN domiciliée le Guers, SAINT OFFENGE DESSOUS (73100) ;
Mme PAQUENTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°964348 en date du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 24 septembre 1996 par lequel le maire de SAINT OFFENGE DESSOUS a autorisé les travaux de clôture projetés mais avec certaines prescriptions;
2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il impose des prescriptions ;
3°) d'ordonner le sur

sis à exécution du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1....

Vu, enregistrée le 7 mai 1997, la requête présentée par Mme PAQUENTIN domiciliée le Guers, SAINT OFFENGE DESSOUS (73100) ;
Mme PAQUENTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°964348 en date du 24 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 24 septembre 1996 par lequel le maire de SAINT OFFENGE DESSOUS a autorisé les travaux de clôture projetés mais avec certaines prescriptions;
2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il impose des prescriptions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1.000F à la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS ;
Vu, enregistré le 4 novembre 1997, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS demande à la cour:
1°) de rejeter la requête de Mme PAQUENTIN ;
2°) de la condamner à verser la somme de 6.000F à la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 6 janvier 1998, le mémoire présenté pour Mme PAQUENTIN par Me BERN, avocat, tendant aux mêmes fins et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS à payer la somme de 6.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
les observations de Me BERN, avocat de Mme Y... Nicole et de Me CONNILLE, avocat de la COMMUNE DE ST OFFENGE DESSOUS ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme PAQUENTIN :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été notifié le 8 mars 1997 à Mme PAQUENTIN ; que la requête enregistrée à la cour de céans le 7 mai 1997 est en conséquence recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : ''En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)'' ;
Considérant que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS du 24 septembre 1996 imposant des prescriptions aux travaux de clôture qui avaient fait l'objet d'une déclaration par Mme PAQUENTIN est contesté par cette dernière en tant qu'il retire la décision de non opposition implicite dont elle était titulaire depuis le 2 septembre 1996 ; qu'une telle décision de retrait, qui n'autorise pas une occupation ou une utilisation du sol, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme PAQUENTIN est, pour ce motif, irrecevable ;
Sur la légalité interne de la décision de retrait :
Considérant, en premier lieu, que l'article R.422-10 du code de l'urbanisme, auquel renvoient les articles R.422-4 à 433-11 du même code, prévoit les modalités de publicité à la mairie et sur le terrain de la décision de non opposition ; qu'en conséquence la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS pouvait dans le délai de recours contentieux retirer la décision tacite de non opposition à la condition qu'elle soit illégale ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols alors applicable ne faisait obstacle aux travaux en cause ; que si la commune indique qu'elle s'est finalement opposée auxdits travaux en imposant une réduction de la hauteur des clôtures de 0,30 centimètres pour le support en béton et de 0,26 centimètres pour les claustrats afin de les harmoniser avec les clôtures existantes dans la commune, cette faible différence entre la hauteur de la clôture initialement autorisée et celle ensuite prescrite ne permet pas de regarder la décision initiale de non opposition comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme PAQUENTIN est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS à verser la somme de 5.000 F à Mme PAQUENTIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS est partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme PAQUENTIN soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de SAINT OFFENGE DESSOUS en date du 24 septembre 1996 est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS versera la somme de 5.000 F à Mme PAQUENTIN en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT OFFENGE DESSOUS tendant à la condamnation de Mme PAQUENTIN sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01027
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Arrêté du 24 septembre 1996
Code de l'urbanisme L600-3, R422-10, R422-4 à 433-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-15;97ly01027 ?
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