Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administratives d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 juillet 1996 par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°94-763 en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 5 mai 1994 de la section départementale des aides publiques au logement de la côte d'or a rejeté la réclamation de Mme Rosa X... relative à l'existence d'un indu d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 ;
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
les observations de Me CAYUELA, avocat de Mme X... Rosa ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé ... en prenant en considération..; les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer" ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum ... et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article L.351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement ..." ; que la période prévue par l'article R.351-4 court du 1er juillet de chaque année au 30 juin suivant ; qu'enfin aux termes de l'article R.351-29 du même code : "Au conjoint mentionné aux articles ... R.351-5 à R.351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, pour déterminer le montant de l'aide personnalisée au logement pour une période définie à l'article L.351-4 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu de prendre en considération non seulement les ressources du bénéficiaire perçues pendant l'année civile précédant ladite période mais également celles de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec elle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations adressées en janvier 1994 à la Caisse d'allocations familiales de la Côte d'or par Mme Rosa X... et M. Guy Y... que ceux-ci vivaient maritalement depuis le 1er janvier 1993 ; que M. Y... doit ainsi être assimilé au conjoint en application des dispositions d le'article R.351-29 précité ; que Mme X... ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions définissant les personnes vivant habituellement au foyer en alléguant que M. Y... n'aurait pas résidé plus de six mois à son domicile ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la Caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or a remis en cause le montant de l'aide personnalisée au logement accordé à l'intéressée et déterminé le nouveau montant applicable allant du mois de février 1993 au mois de février 1994 en tenant compte des ressources de son concubin ; que cette caisse ayant, à bon droit, établi le montant des versements indûment perçus à hauteur de 10.730 francs, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 5 mai 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Côte d'Or a confirmé la décision de la Caisse et refusé à Mme X... la remise de dette sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Le jugement n°94-763 du tribunal administratif de Dijon en date du 23 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de DIJON est rejetée.