Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN DE LAY, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par une délibération du conseil en date du 7 décembre 1995, par Me ROBERT avocat au barreau de Roanne ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501704 du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé les arrêtés des 13 décembre 1994 et 7 avril 1995 du maire accordant un permis de construire à M. Stéphane X... ;
2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces arrêtés présentées par le préfet de la Loire devant le tribunal administratif de LYON ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président,
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Stéphane X... a déposé le 20 novembre 1994 une demande de permis de construire une habitation ; que, l'autorisation sollicitée lui a été accordée par un arrêté du maire de SAINT SYMPHORIEN DE LAY en date du 13 décembre 1994 ; que sans retirer ledit arrêté et sans être saisi d'une nouvelle demande de M. X..., le maire de SAINT SYMPHORIEN DE LAY a, par un arrêté du 7 avril 1995, à nouveau accordé le même permis de construire au pétitionnaire ; que cette décision du 7 avril 1995 doit être regardée comme purement confirmative de la première ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux". ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés introduits postérieurement au 1er octobre 1994, date de leur entrée en vigueur, que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation de l'existence du déféré préfectoral ou du recours gracieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de la Loire avait avisé, par lettre envoyée le 14 mars 1995, M. X... qu'il avait saisi le maire de SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY d'un recours gracieux en date du 24 février 1995 demandant l'annulation du permis de construire délivré le 13 décembre 1994, une copie intégrale dudit recours administratif n'était pas jointe à cette lettre ; qu'au surplus, il est également constant que M. X... n'a pas été averti de l'existence du recours gracieux confirmatif adressé le 14 mars 1995 au maire de la commune par le préfet de la Loire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire, dont le déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 5 mai 1995, n'a pas satisfait aux obligations de notification prévues par les dispositions précitées applicables à cette date ; que, par suite, sa demande était irrecevable alors même que les formalités susmentionnées avaient été accomplies à l'égard du déféré dirigé contre la décision purement confirmative du 7 avril 1995 ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de LYON a annulé les arrêtés des 13 décembre 1994 et 7 avril 1995 par lesquels le maire a délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "BAYOTIERE" ;
Article 1er : Le jugement n° 95-01704 en date du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de LYON est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Loire devant le tribunal administratif de LYON est rejetée.