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15/02/2000 | FRANCE | N°95LY01758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 février 2000, 95LY01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée pour la société MERALSA dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société MERALSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°90-1751 par lequel le tribunal administratif de Nice a, le 1er juin 1995, rejeté sa demande de décharge de taxe locale d'équipement mise à sa charge par un avis de recouvrement en date du 8 novembre 1988 du receveur des impôts de CAGNES SUR MER ;
2°) de la décharger de ce supplément d'imposition ;
3°) de condamner l'admin

istration aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée pour la société MERALSA dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société MERALSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°90-1751 par lequel le tribunal administratif de Nice a, le 1er juin 1995, rejeté sa demande de décharge de taxe locale d'équipement mise à sa charge par un avis de recouvrement en date du 8 novembre 1988 du receveur des impôts de CAGNES SUR MER ;
2°) de la décharger de ce supplément d'imposition ;
3°) de condamner l'administration aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 ;
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que ces décisions ne sont, dès lors, pas au nombre de celles dont les motifs doivent être sans délai portés à la connaisance des intéressés ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi et de ce décret ne peut être utilement invoqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "sous réserve des dispositions de l'article L.56 lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61" ; qu'aux termes de l'article 198 octies de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "la fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au directeur des services fiscaux et au titulaire du permis de construire ..." ;
Considérant que si, eu égard à l'objet auquel elle s'applique, la taxe locale d'équipement due en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts n'est pas exclue du champ d'application de la procédure de redressement contradictoire, l'administration n'est tenue de suivre cette procédure que lorsqu'elle conteste les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement contenus dans la demande de permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes a établi le 9 mars 1988 une fiche de liquidation d'imposition, dont la délivrance d'un permis de construire sur un lot au domaine de l'Etoile à LA GAUDE constituait le fait générateur, mentionnant une SHON de 837 m2, une valeur taxable de 1.900 F au m2 et un montant de taxe locale d'équipement à "O" F ; que le 18 août 1988 il a entendu corriger cette erreur matérielle en adressant à la société MERALSA une fiche annulant et remplaçant le précédant décompte ; que cette nouvelle fiche indiquait un montant de taxe locale d'équipement de 79515 francs sans modification de la SHON taxable ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles susmentionnés du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MERALSA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de taxe locale d'équipement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du rôle d'imposition :
Considérant que le rejet de la requête rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle d'imposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société MERALSA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus dans les circonstances de l'espèce de condamner la société MERALSA à payer à l'Etat la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la société MERALSA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT tendant à ce que la société MERALSA soit condamnée à payer à l'Etat une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01758
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Références :

CGI 1585 A
CGI Livre des procédures fiscales L55
CGIAN4 198 octies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-02-15;95ly01758 ?
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