Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, la requête présentée par Mme Foulemata BIRO, demeurant bâtiment ... ;
Mme BIRO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9504807 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte de lui délivrer un tel titre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 460 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Rhône ;
3°) de prescrire au préfet du Rhône, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer une carte de résident dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône :
Considérant que, par une décision de l'autorité judiciaire en date du 27 septembre 1996, postérieure au jugement attaqué, un certificat de nationalité française a été délivré à Mme BIRO ; que ce certificat, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en vertu de l'article 31-2 du code civil, établit que Mme BIRO possédait la nationalité française dès sa naissance ; que, par suite, le préfet du Rhône ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de Mme BIRO à la délivrance d'une carte de résident ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme BIRO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, Mme BIRO ayant la nationalité française, les conclusions de la requête tendant à ce que, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour prescrive sous astreinte au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à la requérante, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme BIRO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme BIRO est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.