Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1999 sous le n° 99LY02040, la requête présentée par M. et Mme EL HAOUSS, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804605 du 1er juillet 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de sursis à exécution dirigée contre la décision du 19 mai 1998 par laquelle le conseil des maîtres de l'école primaire de la Soie a décidé de ne pas autoriser leur fils à passer dans la classe supérieure ;
2°) de prononcer le sursis à exécution sollicité et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté."
Considérant que M. et Mme X... ont reçu notification le 5 juillet 1999 de l'ordonnance du 1er juillet 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour absence de moyens sérieux leur demande de sursis à exécution dirigée contre une décision du 19 mai 1998 du conseil des maîtres de l'école primaire de la Soie refusant à leur fils Zachary le passage en classe supérieure ; que cette notification mentionnait les conséquences qui seraient tirées d'une éventuelle abstention de leur part à confirmer devant le tribunal administratif les fins de leur requête à fin d'annulation ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont cependant pas procédé à une telle confirmation ; que la requête est par suite devenue sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. et Mme X... et tendant au remboursement de leurs frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. et Mme EL HAOUSS.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.