Vu enregistrée le 12 avril 1999, la requête présentée pour Mme Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance n° 985180 en date du 10 février 1999 du président du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à ce que certaines administrations fassent l'objet d'une enquête de la police financière ;
2°) d'instruire sa demande ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratifs ( ...) peuvent par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative( ...) ;
Considérant qu'il résulte de la demande présentée devant le premier juge par Mme Y... que ses conclusions tendaient exclusivement, après des développements très circonstanciés mais difficilement compréhensibles, à ce que le tribunal ordonne qu'un certain nombre d'administrations fassent l'objet d'une enquête de la police financière ; que de telles conclusions échappaient manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.