Vu enregistrée le 11 mai 1998, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX (A.D.S.AV.) dont le siège social est ... représentée par son président ;
L'A.D.S.A.V. demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnnance N°974019 du 24 avril 1998 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 28 novembre 1997 par lequel le maire d'ANNECY-LE-VIEUX a autorisé la S.C.I RHONE à édifier un bâtiment ... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 1997 ;
3°) de condamner la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à lui verser une somme de 2.500F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 1er juillet 1998, le mémoire produit pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'A.D.S.A.V ;
2°) de condamner l'A.D.S.A.V à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de M. CARDIN, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX et de Me ROCHE, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 1997 accordant un permis de construire à la S.C.I RHONE présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par cette association à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté et tiré de ce que la légalité du permis devait être examinée au regard du réglement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction issue de sa révision n°1 du 18 février 1985 dont les règles relatives au coefficient d'occupation des sols auraient été méconnues paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que dès lors l'association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 novembre 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX succombe dans la présente instance ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à demander la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 24 avril 1998 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce que qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX devant le tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ANNECY-LE-VIEUX du 28 novembre 1997, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE D'ANNECY-LE-VIEUX et de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.