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27/12/1999 | FRANCE | N°97LY22642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 27 décembre 1999, 97LY22642


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R-5, R-7 et R-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Claude Z..., demeurant ... (71) par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 décembre 1997, par

laquelle Mme Z... demande :
1°) d'annuler le jugement n°9658...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R-5, R-7 et R-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Claude Z..., demeurant ... (71) par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 décembre 1997, par laquelle Mme Z... demande :
1°) d'annuler le jugement n°965844 en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de CHALON-SUR-SAONE a écarté sa candidature au poste de conservateur du musée Nicéphore NIEPCE, ensemble la décision du 19 février 1996 rejetant son recours gracieux du 31 janvier 1996 et la décision en date du 1er février 1996 par laquelle M. X... a été nommé sur ledit emploi ;
2°) d'annuler les décisions susvisées du maire de CHALON-SUR-SAONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1993 fixant la liste des établissements dans lesquels peuvent être créés des emplois de conservateur du patrimoine et de conservateur en chef territorial du patrimoine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me MEUNIER substituant Me MATHIEU, avocat de la commune de CHALON-SUR-SAONE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des 3ème et 4ème alinéas de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991, qui instituent, pour la constitution du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, une correspondance entre les emplois occupés par les fonctionnaires territoriaux et leur grade dans ce cadre d'emplois, les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent leurs fonctions dans des établissements ou services figurant sur des listes établies par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture ; qu'en vertu des dispositions de l'article 33 dudit décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui occupaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, des emplois de conservateurs de musée ou d'archivistes sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de conservateurs territoriaux du patrimoine ; qu'aux termes de l'article 40 dudit décret, ces fonctionnaires "sont intégrés à titre personnel nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 2, ... dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent" ; que, s'il résulte de cette dernière disposition que l'intégration d'un fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine n'est pas liée à son affectation sur un emploi déterminé, cette même disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'administration, postérieurement à la constitution initiale du corps, au cas où une vacance se produit alors qu'un ou plusieurs fonctionnaires sont en surnombre, à procéderàà la nomination d'un nouveau fonctionnaire du grade dont s'agit ;
Considérant qu'à la date de la décision nommant M. X... au poste de conservateur du musée NIEPCE, la ville de CHALON-SUR-SAONE ne disposait que d'un seul emploi budgétaire de conservateur du patrimoine pour les deux musées DENON et NIEPCE, en vertu de l'arrêté interministériel du 8 novembre 1993, pris sur le fondement du décret du 2 septembre 1991 ; que, dès lors qu'il existait déjà un conservateur du patrimoine en exercice au musée DENON, la commune en procédant à un nouveau recrutement de conservateur afin de pourvoir un poste devenu vacant au musée NIEPCE, a maintenu une situation de surnombre dans le grade considéré ; qu'elle a ainsi fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant en revanche, que Mme Z..., bien que se trouvant en surnombre, ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'être nommée dans l'emploi devenu vacant de conservateur de musée NIEPCE ; que, par suite, en décidant d'écarter sa candidature, la commune de CHALON-SUR-SAONE n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 nommant M. X... sur l'emploi de conservateur du musée NIEPCE ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de CHALON-SUR-SAONE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 14 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Z... dirigées contre l'arrêté du maire de CHALON-SUR-SAONE en date du 1er février 1996.
Article 2 : L'arrêté du maire de CHALON-SUR-SAONE en date du 1er février 1996 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de CHALON-SUR- SAONE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY22642
Date de la décision : 27/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-27;97ly22642 ?
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