Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 août 1999, sous le N° 99LY02172, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL, par Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5546 du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 4 février 1998 par laquelle le directeur de l'hôpital a révoqué Mme Y... des fonctions d'aide-soignante que celle-ci y exerçait à titre contractuel ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 83-539 du 12 mai 1981 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour justifier la mesure de révocation prise le 4 février 1998 à l'encontre de Mme Y..., qui exerçait au sein de l'établissement les fonctions d'aide-soignante contractuelle depuis 1996, le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL se borne à indiquer que l'intéressée avait, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1997, à 6H15, outrepassé ses compétences en remettant en place de son propre chef la perfusion qui avait été prescrite à un patient en vue d'accélérer son rythme cardiaque ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui avait d'ailleurs assisté à la même intervention à quatre reprises dans la même nuit, s'était rendue seule au chevet du patient en cause à la suite d'une alerte acheminée jusqu'à la permanence de nuit, où elle se trouvait alors en compagnie d'un infirmier de garde occupé à accomplir une tâche administrative, ce dernier ayant fait part de sa volonté d'achever la dite tâche avant de l'accompagner ; que, compte tenu de ces éléments, et dès lors qu'il n'est pas établi que Mme Y... aurait eu un comportement semblable dans le passé, le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a considéré que la sanction infligée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à en justifier l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL est rejetée.