Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999 sous le n° 99LY01938, présentée par M. Emile X..., demeurant Le Naquet-MONTERMINOD (73230) SAINT ALBAN-LEYSSE ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9900392 du 20 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à contester la décision du 7 décembre 1998 refusant de lui attribuer le macaron "grand invalide civil" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le Président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à contester la décision refusant de lui attribuer le macaron "Grand invalide civil", le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'obligation pour le requérant, de produire la décision attaquée ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.