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13/12/1999 | FRANCE | N°99LY01854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 99LY01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 1999 sous le n° 99LY01854, présentée par la ville d'AUTUN représentée par son maire en exercice ;
La ville d'AUTUN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971188 du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juin 1997 du maire d'AUTUN décidant de ne pas renouveler le contrat passé entre la ville et Mme Marie-Paule X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Paule X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 1999 sous le n° 99LY01854, présentée par la ville d'AUTUN représentée par son maire en exercice ;
La ville d'AUTUN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971188 du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juin 1997 du maire d'AUTUN décidant de ne pas renouveler le contrat passé entre la ville et Mme Marie-Paule X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Paule X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville d'AUTUN fait régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juin 1997 du maire d'AUTUN de ne pas renouveler le contrat passé entre la ville et Mme X..., au motif que l'intéressée n'aurait pas été régulièrement licenciée alors qu'elle était liée à la commune par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et applicable au présent litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ( ). Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée applicable aux agents de l'Etat ( ) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat conclu lui aussi pour une durée déterminée, et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat du 5 octobre 1992 passé entre la ville d'AUTUN et Mme Marie-Paule X... pour des travaux d'entretien et de ménage avait été passé pour une durée limitée à un an ; que s'il comportait une clause de tacite reconduction, et si cette dernière a été mise en uvre sans discontinuité entre 1992 et 1996, cette circonstance ne pouvait légalement avoir pour effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, de conférer au dit contrat une durée indéterminée ; que la décision du 9 juin 1997 par laquelle le maire d'AUTUN a décidé de mettre fin aux fonctions de Mme X..., décision prenant effet à la date d'expiration du dernier contrat passé entre l'intéressée et la ville, ne pouvait par suite être regardée comme un licenciement ;

Considérant d'autre part, que si Mme Marie-Paule X... soutient que son consentement aurait été vicié lors de la signature du contrat du 11 juillet 1996, dès lors qu'il ne lui aurait pas été indiqué que ce nouveau et dernier contrat, ne comportant plus de clause de tacite reconduction, devait être regardé comme conclu pour une durée déterminée, ce moyen ne peut, pour les mêmes raisons, qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'AUTUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son maire de ne pas renouveler le contrat passé avec Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01854
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;99ly01854 ?
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