La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1999 | FRANCE | N°98LY00992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 98LY00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1998 sous le n°98LY00992 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de Y... MAURICE, représenté par son Président en exercice, par Me A..., avocat ;
Le centre hospitalier de BOURG-SAINT-MAURICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°97-3156 97-3558 en date du 3 avril 1998 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er septembre 1997 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER a décidé de ne pas renouveler le contrat de manipulateur électroradiologique dont

bénéficiait M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z.....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1998 sous le n°98LY00992 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de Y... MAURICE, représenté par son Président en exercice, par Me A..., avocat ;
Le centre hospitalier de BOURG-SAINT-MAURICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°97-3156 97-3558 en date du 3 avril 1998 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er septembre 1997 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER a décidé de ne pas renouveler le contrat de manipulateur électroradiologique dont bénéficiait M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat du centre hospitalier de BOURG-SAINT-MAURICE et de M. Régis Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a été recruté comme manipulateur d'électrocardiologie au CENTRE HOSPITALIER de BOURG-SAINT-MAURICE par un contrat valable pour la période du 7 décembre 1992 au 10 janvier 1993 ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des contrats successifs, de durées variables, mais déterminées, jusqu'au 30 septembre 1997 ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité et à supposer que cette circonstance n'ait pas permis à M. Z... de connaître avec certitude la date exacte à laquelle il serait mis fin à ses fonctions, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant été lié au CENTRE HOSPITALIER par un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un tel contrat pour qualifier de licenciement la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER de ne pas renouveler à son échéance le dernier en date des contrats dont s'agit et annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des termes d'une lettre du directeur du CENTRE HOSPITALIER de BOURG-SAINT-MAURICE en date du 10 septembre 1997 que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Z... est intervenue au motif que "l'effectif budgétaire autorisé et les besoins du service ne permettent pas d'avoir recours à un sixième manipulateur" ; que, toutefois, M. Z... soutient, sans être contredit, que le nombre des postes du service auquel il appartenait n'a pas varié et que le poste qu'il occupait a été pourvu par un agent contractuel ; qu'ainsi, la décision attaquée, en date du 1er septembre 1997, a été prise pour des motifs autres que ceux allégués par l'administration ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER de BOURG-SAINT-MAURICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER de BOURG-SAINT-MAURICE à verser à M. Z... la somme de 5.000 francs ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER de BOURG-SAINT-MAURICE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER de Y... MAURICE versera à M. Z... la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00992
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;98ly00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award