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13/12/1999 | FRANCE | N°98LY00791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 98LY00791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1998, sous le n° 98-0791 présentée par Mme X..., demeurant Chez Mme Y..., BP 129, Kasserine, Tunisie ;
Mme X... demande à la cour
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-955 du 3 février 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1996, par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser des conséquences du décès, en 1943, à l'hôpital de Constantine, de so

n mari ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une juste indemnisation ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1998, sous le n° 98-0791 présentée par Mme X..., demeurant Chez Mme Y..., BP 129, Kasserine, Tunisie ;
Mme X... demande à la cour
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-955 du 3 février 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1996, par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser des conséquences du décès, en 1943, à l'hôpital de Constantine, de son mari ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une juste indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été mise en demeure par le président du tribunal administratif de Dijon, par courrier du 15 octobre 1997 dont elle a accusé réception le 28 octobre suivant, de s'acquitter du droit de timbre prescrit à l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'elle s'est abstenue de déférer à cette mise en demeure ; que si elle soutient en appel avoir adressé par erreur au Conseil d'Etat, et sous une référence erronée, un timbre fiscal, elle n'en apporte en tout état de cause nullement la preuve ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00791
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;98ly00791 ?
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