Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 janvier 1998 sous le n° 98LY00116, la requête présentée par Mme Marie-Pierre DAVID demeurant ..., ainsi que par le Syndicat FORCE OUVRIERE du personnel de cette commune, dont le siège social est ... ;
Mme Marie-Pierre DAVID et le syndicat FORCE OUVRIERE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 96376 du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président du bureau de vote du 23 novembre 1995 lors de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la commune de CHAMBERY et a procédé à une nouvelle répartition des sièges entre trois organisations syndicales concurrentes ;
2°) de rétablir les résultats tels qu'initialement proclamés par le bureau de vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X..., avocat, pour la commune de CHAMBERY ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Pierre DAVID et le Syndicat FORCE OUVRIERE relèvent appel du jugement du 19 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 décembre 1995 du président du bureau de vote proclamant les résultats de l'élection des réprésentants à la commission administrative paritaire de personnel de la commune de CHAMBERY, et modifié à leur détriment la répartition des sièges entre les organisations syndicales concurrentes ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption pure et simple des motifs retenus par le tribunal administratif, de confirmer la solution retenue par les premiers juges ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 décembre 1995 du président du bureau de vote ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Pierre DAVID et du Syndicat FORCE OUVRIERE est rejetée.