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13/12/1999 | FRANCE | N°97LY02368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1999, 97LY02368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997 sous le n° 97LY02368 présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9204666 en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE a fixé au 4 avril 1991 la date de consolidation de son accident du travail du 3 avril 1989 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 17 août 1992

;
3°) de mettre en demeure le centre hospitalier universitaire de prendr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997 sous le n° 97LY02368 présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9204666 en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE a fixé au 4 avril 1991 la date de consolidation de son accident du travail du 3 avril 1989 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 17 août 1992 ;
3°) de mettre en demeure le centre hospitalier universitaire de prendre dans un délai déterminé, les mesures d'exécution de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 :"Le fonctionnaire en activité a droit : ...2° A des congés de maladie ... en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ... a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ... ; "
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme du département de la Loire a été saisie à plusieurs reprises du dossier de l'accident de service subi par M. X... le 3 avril 1989 ; que, lors sa séance du 3 juillet 1992, elle s'est prononcée notamment sur la date de consolidation des blessures de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme préalablement à l'intervention de la décision attaquée, en date du 17 août 1992, doit être écarté ;
Considérant en second lieu, qu'il n'existe aucun texte ni aucun principe général qui instituerait une présomption d'imputabilité de l'état de santé dont se plaint un fonctionnaire, postérieurement à la date de consolidation des blessures consécutives à un accident de service, aux séquelles de cet accident ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X... en première instance, ni qu'à la date de la décision attaquée le directeur du centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE, en fixant au 4 avril 1991 la consolidation de l'accident du travail du 3 avril 1989, ait commis une erreur d'appréciation, ni que la rechute alléguée soit imputable à l'accident ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02368
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-13;97ly02368 ?
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