Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1997 sous le n° 97LY02195, présentée pour Mme Arlette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95680 du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1995 par laquelle le maire de Chambéry lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1-18° du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié par décret n° 92-1198 du 9 novembre 1992 et à la condamnation de la VILLE DE CHAMBERY à lui verser la somme de 5 094,90 francs en réparation du préjudice subi depuis le 1er août 1992 ;
2°) d'annuler la décision du MAIRE DE CHAMBERY du 9 janvier 1995 ;
3°) de lui allouer le bénéfice de ses demandes initiales et une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me KOVARIK, substituant Me GALLIARD, avocat de la commune de CHAMBERY ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : "I - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 18° adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux ou intercommunaux en relevant : 10 points." ; qu'il résulte de ces
dispositions combinées que la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 18° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 ne peut être versée qu'aux adjoints administratifs et agents administratifs qui occupent un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières liées à l'accueil du public à titre prépondérant ; qu'en se bornant à faire valoir que ses fonctions au service de l'état civil de la ville de Chambéry consistaient à effectuer diverses tâches qui impliquent un contact direct avec le public (délivrance des documents d'état-civil, remise des dossiers de naturalisation, recensement militaire ...), Mme X... n'établit pas qu'elle exerçait, à titre principal, des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAMBERY, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.