Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9903725 en date du 15 septembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension provisoire de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 août 1999 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de suspension de cette mesure formée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. Y..., ce dernier était en détention à Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. Y... tendant à la suspension provisoire dudit arrêté ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 août 1999 ordonnant son expulsion du territoire français ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ladite mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à l'application desdites dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance n° 9903725, en date du 15 septembre 1999, du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.