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07/12/1999 | FRANCE | N°99LY02058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 99LY02058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE GROISY, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 12 juillet 1999, par la SCP COLLIN-COMET-COLLIN avocats au barreau de Nancy ;
La COMMUNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1672 en date du 6 juillet 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1998 du maire de GROISY autorisant M.

Pierre Z... à reconstruire, après sinistre, à CHAMP BUTTY ;
2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE GROISY, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 12 juillet 1999, par la SCP COLLIN-COMET-COLLIN avocats au barreau de Nancy ;
La COMMUNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1672 en date du 6 juillet 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1998 du maire de GROISY autorisant M. Pierre Z... à reconstruire, après sinistre, à CHAMP BUTTY ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Didier Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;
3°) de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE GROISY une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me COLLIN, avocat de la COMMUNE DE GROISY et de Me BOULOUYS, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-30." ;
Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE GROISY a produit une photocopie du registre récapitulatif des autorisations d'occupation du sol, elle n'a pas produit de certificat du maire attestant d'un affichage continu de la décision accordant le permis de construire litigieux ;
Considérant, en second lieu, que les attestations produites affirmant l'existence d'un affichage sur le terrain à partir du mois de janvier 1998 n'établissent pas la continuité de cet affichage pendant une période de deux mois , seule de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant en dernier lieu que les conversations intervenues entre l'administration communale et M. Y... ne permettent pas de regarder le requérant comme ayant eu une parfaite connaissance du projet de construction de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'édification de nouveaux bâtiments sur des terrains précédemment vierges de toute construction dans le voisinage immédiat de sa maison d'habitation présente, contrairement à ce qu'allègue la commune, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de GROISY a délivré un permis de construire à M. Z... ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrêté en date du 11 juillet 1995 du maire de la COMMUNE DE GROISY qui donnait délégation de signature et de pouvoir à M. X... pour tout ce qui concernait les autorisations d'occupation du sol ait été affiché en mairie, ait fait l'objet d'une publication suffisante ; que, dès lors, en l'état du dossier, M. Y... paraît fondé à soutenir que cet arrêté qui n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière n'est pas entré en vigueur et qu'ainsi l'arrêté du 21 janvier 1998 signé de M. X..., adjoint délégué, émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GROISY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ;
Sur l'applicaton de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la COMMUNE DE GROISY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GROISY à payer à M. Y... la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GROISY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02058
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;99ly02058 ?
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