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07/12/1999 | FRANCE | N°99LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 99LY01075


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, présentée pour M. Claude X... domicilié ... à (75005) PARIS, par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-423 en date du 9 mars 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 1998 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique un projet d'instauration de périmètres de protection du captage d'eau potable de FONT ANNIBAL s

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, présentée pour M. Claude X... domicilié ... à (75005) PARIS, par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-423 en date du 9 mars 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 1998 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique un projet d'instauration de périmètres de protection du captage d'eau potable de FONT ANNIBAL sur le territoire de la COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté sus- mentionné ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me PROUVEZ substituant Me DEYGAS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X... a déféré au tribunal administratif de GRENOBLE un arrêté du 23 octobre 1998 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique un projet d'instauration de périmètres de protection du captage d'eau potable de FONT ANNIBAL, exploité par la COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES, protection, s'établissant au détriment des parcelles n° 346 et 347 section B dont il est propriétaire ; que, par une ordonnance du 9 mars 1999, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux au motif qu'en l'état de l'instruction aucun moyen de la requête en annulation ne paraissait de nature à justifier l'annulation sollicitée ;
Considérant, d'une part, que l'opération projetée par la COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES présente en l'espèce, compte tenu des risques de pollution d'une eau destinée à l'alimentation humaine, un caractère certain d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation par la COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES des parcelles nécessaires à la création d'un périmètre de protection immédiate du captage d'eau potable de FONT ANNIBAL, a pour objet de pallier tout risque de pollution des eaux souterraines ; que même si cette opération est de nature à mettre un terme à un litige entre la COMMUNE et M. X..., elle ne peut être regardée comme constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01075
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;99ly01075 ?
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