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07/12/1999 | FRANCE | N°98LY01782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 98LY01782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présentée pour :
- le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de CHAZAL dont le siège est Domaine de CHAZAL (63430) PONT DU CHATEAU ;
- Madame Eugénie Emma Y..., demeurant Domaine de CHAZAL ;
- Monsieur Jacques Maurice B..., demeurant Domaine de CHAZAL ;
- Monsieur Léopold B..., demeurant Domaine de CHAZAL ;
- Madame Marie Noëlle B..., demeurant ... ;
Agissant en qualité de membres du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE, propriétaires indivis et, pour Madame Y..., en qualité d'usufruitière , - Monsieur Jacques M

aurice B..., agissant en qualité de gérant de l'exploitation agricole à respo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présentée pour :
- le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de CHAZAL dont le siège est Domaine de CHAZAL (63430) PONT DU CHATEAU ;
- Madame Eugénie Emma Y..., demeurant Domaine de CHAZAL ;
- Monsieur Jacques Maurice B..., demeurant Domaine de CHAZAL ;
- Monsieur Léopold B..., demeurant Domaine de CHAZAL ;
- Madame Marie Noëlle B..., demeurant ... ;
Agissant en qualité de membres du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE, propriétaires indivis et, pour Madame Y..., en qualité d'usufruitière , - Monsieur Jacques Maurice B..., agissant en qualité de gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de CHAZAL ;
- Monsieur et Madame X... Jean A..., demeurant ... ;
- Madame Georgette A..., demeurant également ... ;
- Monsieur Jean Marius Z..., demeurant ... ;
par la SCP REBOUL-SALZE-MEYZONNADE-TRUNO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de CHAZAL et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-994 du 18 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande de sursis à exécution d'un arrêté du préfet du PUY-DE-DOME en date du 22 juin 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une liaison nouvelle RD 769-RN 89 sur la commune de LEMPDES ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me REBOUL-SALZE avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et autres ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle, le 18 septembre 1998, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 22 juin 1998 du préfet du PUY-DE-DOME déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une nouvelle liaison routière sur le territoire de la commune de LEMPDES ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice dont se plaignent le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de CHAZAL et autres résulterait des seules conséquences de l'application du principe de l'intangibilité des ouvrages publics ; que ce préjudice ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de la décision litigieuse ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a refusé de faire droit à leur demande de sursis à exécution sur les conclusions du département du PUY-DE-DOME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer au département du PUY-DE-DOME la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de CHAZAL et AUTRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du PUY-DE- DOME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01782
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;98ly01782 ?
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