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07/12/1999 | FRANCE | N°96LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 96LY00611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, présentée pour la SCI LA LAUZIERE dont le siège social est à Puymeras (84110), par Me X..., avocat au bareau d'Aix-en-Provence ;
La SCI LA LAUZIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-5863 du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arreté du 30 octobre 1972 du maire de VAISON LA ROMAINE lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et ten

dant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, présentée pour la SCI LA LAUZIERE dont le siège social est à Puymeras (84110), par Me X..., avocat au bareau d'Aix-en-Provence ;
La SCI LA LAUZIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-5863 du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arreté du 30 octobre 1972 du maire de VAISON LA ROMAINE lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et de la fiche d'instruction que la décision litigieuse a été rendue "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Au fond :
Considérant que l'arrêté litigieux a été annulé par le jugement attaqué en raison de la circonstance qu'il ne comportait pas de prescription expresse pour l'aménagement des accès à l'ouvrage et en raison de ce que la délivrance du permis de construire n'avait pas été précédée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R.123-2, R.123-14, R.123-18, R.123-1° et R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, de la consultation de la commission de sécurité compétente ;
Considérant que la société requérante se borne à soutenir que l'autorisation accordée réglait la question des accès et des abords du supermarché, sans contester le défaut de consultation de la commission de sécurité qui constitue l'un des fondements du jugement dont il est fait appel ; que par suite sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SCI LA LAUZIERE à payer à M. Roger Y... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI LA LAUZIERE est rejetée.
Article 2 : La SCI LA LAUZIERE versera à M. Roger Y... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00611
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;96ly00611 ?
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