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07/12/1999 | FRANCE | N°96LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 96LY00542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996, présentée par le préfet du Var ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°95-2867 et 95-2868 en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivre le 25 avril 1995 par le maire de BESSE-SUR-ISSOLE à M. X... ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996, présentée par le préfet du Var ;
Le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°95-2867 et 95-2868 en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivre le 25 avril 1995 par le maire de BESSE-SUR-ISSOLE à M. X... ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le préfet du VAR devant le tribunal administrati de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme :"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est une copie intégrale du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation de l'existence d'un recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de BRIGNOLES s'est borné par un courrier du 7 juillet 1995 à informer M. Alain X..., bénéficiaire du permis de construire litigieux, de ce qu'il avait demandé au maire de BESSE-SUR-ISSOLE de rapporter son arrêté de délivrance du permis de construire ; qu'il est constant que la copie intégrale du recours gracieux du sous-préfet de BRIGNOLES n'a pas été notifiée à M. X... ;
Considérant que, par suite, le déféré du préfet du VAR ne pouvait être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 précité ; que, dès lors, la demande d'annulation présentée par le préfet devant le tribunal était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du VAR n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de BESSE-SUR-ISSOLE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet du VAR est rejetée.
Article 2 : L'Etat, (ministre de l'équipement, des transports et du logement) versera cinq mille francs (5000 francs ) à la commune de BESSE-SUR-ISSOLE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00542
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;96ly00542 ?
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