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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY02348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY02348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour la société CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Y... CHARLES du barreau de Nice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°91-2136 en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 juin 1991 du conseil municipal de SAINT JEAN CAP X... instituant un droit de préemption urbain renforcé ;
2°) d'annuler cette délibération ;r> 3°) de condamner la commune de SAINT JEAN CAP X... à lui payer la somme de 10.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour la société CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Y... CHARLES du barreau de Nice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°91-2136 en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 juin 1991 du conseil municipal de SAINT JEAN CAP X... instituant un droit de préemption urbain renforcé ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de SAINT JEAN CAP X... à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me NUGUE substituant Me GRANJON, avocat de la SARL MAURO ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO exerce une activité de marchand de biens, de conseil en étude, de mise en place et de suivi de toutes opérations d'acquisition, de construction, de rénovation, de revente d'immeubles ; que le siège social de cette société est situé sur le territoire de la commune de SAINT JEAN CAP X... ; qu'il suit de là qu'elle a intérêt lui donnant qualité pour contester le droit de préemption institué par la commune de SAINT JEAN CAP X... dans les zones classées urbaines au plan d'occupation des sols de cette collectivité publique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a fondé sa décision sur des éléments produits par la commune le 25 août 1995 et envoyés à la société requérante le 29 août 1995 ; que cette société soutient sans être nullement contredite que cet envoi ne lui était pas parvenu le 6 septembre 1995 date à laquelle le litige a été examiné en audience ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière par méconnaissance du principe du débat contradictoire et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE TRANSACTIONS MAURO devant le tribunal administratif de NICE ;
Sur la légalité de la délibération du 12 juin 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.211 du code de l'urbanisme : "Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitée par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L.311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L.313-1orsqu'il n'a pas créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de la supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article R.211-2 du même code : "La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.21-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application, est affiché en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accomplissement des formalités de publicité conditionne l'entrée en vigueur de la décision d'instituer le droit de préemption ; que l'article L.211-4 du même code ajoute : " Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit pas un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du parage total ou partie d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du réglement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai : b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titre II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement. Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit."

Considérant, en premier lieu, que s'il est soutenu, et s'il n'est pas contredit, que la délibération du 6 octobre 1989 instituant le droit de préemption dans la commune n'a pas fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département des Alpes Maritimes conformément aux exigences de l'article R.211-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance, qui affecte le caractère exécutoire de cet acte, est sans aucun effet sur sa légalité et n'est pas, non plus, de nature à retentir sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en second lieu, que le renforcement du droit de préemption est motivé par le souci d'une "politique en faveur de l'habitat social", la nécessité de "loger les habitants sédentaires aux revenus moyens et modestes" dans certaines zones urbaines de la commune ; qu'une telle motivation qui n'intervient pas au soutien d'une opération ponctuelle de préemption mais dont l'objectif est de justifier une mesure d'ordre réglementaire peut légalement être conçue en termes généraux ; qu'eu égard aux caractéristiques de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de ses habitants, et de l'objet du renforcement du droit de préemption, en particulier son application aux copropriétés et aux immeubles récents, une telle motivation peut être considérée comme suffisante ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de NICE ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT JEAN CAP X... qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la SOCIETE CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis à la cour ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à payer à la commune les sommes qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement n° 91-2136 du tribunal administratif de NICE en date du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT JEAN CAP X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02348
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code de l'urbanisme L211, R211-2, L211-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly02348 ?
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