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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY02013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY02013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 novembre 1995, présentée pour la commune de VALBONNE représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par une délibération de son conseil en date du 10 juillet 1995, par maître Gilles ZALMA avocat au barreau de NICE ;
La commune de VALBONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-775 en date du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande des sociétés FINANCIMMO et X... AURELIA, annulé l'arrêté du 13 février 1990 de son maire refusant le bénéfi

ce d'un permis de construire modificatif à la société FINANCIMMO ;
2°) de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 novembre 1995, présentée pour la commune de VALBONNE représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par une délibération de son conseil en date du 10 juillet 1995, par maître Gilles ZALMA avocat au barreau de NICE ;
La commune de VALBONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-775 en date du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande des sociétés FINANCIMMO et X... AURELIA, annulé l'arrêté du 13 février 1990 de son maire refusant le bénéfice d'un permis de construire modificatif à la société FINANCIMMO ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés sus-mentionnées devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI , président ;
- les observations de Me ZALMA avocat de la commune de VALBONNE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4.5 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC de SOPHIA ANTIPOLIS : "4.5 Limitation absolue de la hauteur des constructions : le niveau de référence, compte-tenu de la forte déclivité moyenne des terrains en cause, est défini comme étant celui des halls d'entrée à ces constructions situés côté "Amont". A compter de ce niveau de référence, les constructions projetées ne pourront excéder les hauteurs suivantes : -secteur R= 2 étages sur rez-de-chaussée et H = 12 m au faitage - secteur E1 = idem - Toutefois dans le cas d'implantation sur ce dernier secteur d'un établissement hôtelier, cette règle pourra être dépassée après examen du plan de masse proposé et sous la réserve que la partie la plus haute du bâtiment ne dépasse pas 4 étages sur rez-de-chaussée par rapport au niveau de référence défini ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut par dérogation autoriser dans le secteur E1 la construction d'un hôtel de plus de douze mètres sur quatre étages, après avoir examiné le plan de masse proposé par le pétitionnaire et apprécié les effets de ce dépassement de hauteur ;
Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de VALBONNE a délivré le 5 décembre 1988 à la société FINANCIMMO l'autorisation d'édifier un hôtel de quatre étages mais qu'il a refusé, par l'arrêté attaqué du 13 février 1990, la délivrance d'un permis modificatif pour une augmentation de la hauteur du bâtiment de 2,30 mètres, aux motifs que le bâtiment était ainsi trop élevé et de nature à porter atteinte au site ;
Considérant qu'en refusant d'accorder au pétitionnaire pour l'hôtel projeté une dérogation supplémentaire de 2,30 mètres de hauteur qui s'ajoute à un projet de bâtiment d'une hauteur de 4 étages, dans une zone où la hauteur normale des bâtiments est de 2 étages et en estimant qu'une telle hauteur est excessive, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait ; que ce motif est de nature à lui seul à fonder légalement l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard de la demande de permis de construire des sociétés requérantes ;
Considérant qu'il suit de là que la commune de VALBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté délivré le 13 février 1990 par son maire ;
Article 1er : Le jugement n° 90-975 du 23 juin 1995 du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés FINANCIMMO et X... AURELIA devant le tribunal administratif de NICE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02013
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly02013 ?
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