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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour M. Fernand X..., Mme Henriette X... et M. Henri X... domiciliés quartier des CREMADES - Avenue Jacques IMBERT à ORANGE, par Maître Y... avocat au barreau d'Avignon ;
Les Consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1620 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE D'ORANGE soit condamnée à les indemniser du préjudice qu'il ont subi par suite de la création d'une voie communale à proximité de

leurs propriétés ;
2°) de condamner la COMMUNE D'ORANGE à effectuer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour M. Fernand X..., Mme Henriette X... et M. Henri X... domiciliés quartier des CREMADES - Avenue Jacques IMBERT à ORANGE, par Maître Y... avocat au barreau d'Avignon ;
Les Consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1620 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE D'ORANGE soit condamnée à les indemniser du préjudice qu'il ont subi par suite de la création d'une voie communale à proximité de leurs propriétés ;
2°) de condamner la COMMUNE D'ORANGE à effectuer les travaux préconisés par l'expert et à réparer leurs préjudices en versant 550 000 francs à M. et Mme X... 550 000 francs à M. Henri X... et 324 400 francs globalement ; 3°) de condamner la COMMUNE D'ORANGE à leur verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner la commune aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ORANGE à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi par suite de la création d'une voie communale à proximité de leur propriété le tribunal a estimé que la présence de la route n'avait ni provoqué ni aggravé les difficultés d'évacuation des eaux dans cette partie de la commune ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé sa décision qui n'est nullement en contradiction avec les motifs qui en constituent le support ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE D'ORANGE :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les difficultés d'évacuation des eaux pluviales qui ruissellent du nord au sud dans cette partie de la commune ne sont pas dues à la présence de la voie communale, construite à partir d'août 1987, qui se situe au nord des propriétés des consorts X... mais à la circonstance que le fossé situé au sud des villas des requérants, ne remplit plus son rôle d'exutoire et à la construction d'un muret séparant ce fossé des propriétés des consorts X..., circonstances auxquelles les travaux publics en cause sont totalement étrangers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'allongement d'un kilomètre du parcours d'accès de la ville à leurs propriétés allégué par les consorts X... ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un dommage spécial et anormal susceptible de leur ouvrir droit à une indemnisation ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier que cette voie communale supporte le passage de plus de cinq cents véhicules par heure entre 7 H 40 et 8 H 40 alors qu'elle passe à environ 7 mètres des maisons des consorts ALIBERT ; que dans ces conditions les troubles divers et notamment l'intensité et la fréquence des bruits causés par l'utilisation de cet ouvrage public excèdent les inconvénients que doivent normalement accepter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins d'une voie à forte circulation ; qu'ainsi M. et Mme Z...
X... et M. Henri X... sont fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison non seulement des troubles de jouissance résultant de la proximité de la voie mais également de la perte de valeur subie de ce fait par leurs propriétés ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant pour l'une et l'autre propriété à 75 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ;
Sur l'appel en garantie par la COMMUNE d'ORANGE :
Considérant que la COMMUNE n'établit pas que les services de l'Etat aient commis une faute dans la réalisation des ouvrages dont ils assuraient la maîtrise d'oeuvre ; que dès lors l'appel en garantie formé par la COMMUNE contre l'Etat ne peut qu'être rejeté ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 33 442, 83 frs pour moitié à la charge de la COMMUNE d'ORANGE et pour moitié à la charge des consorts X..., alors que le jugement du tribunal administratif les avait mis entièrement à la charge des consorts X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE d'ORANGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE d'ORANGE à payer aux consorts X... une somme de cinq mille francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 94-1620 en date du 2 mai 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.
Article 2 : La COMMUNE d'ORANGE est condamnée à verser la somme de 75 000 francs à M. et Mme Z...
X... et la somme de 75 000 francs à M. Henri X....
Article 3 : La COMMUNE d'ORANGE est condamnée à verser aux consorts X... une somme représentant la moitié des frais d'expertise qui ont été liquidés et taxés à 33 442,83 francs.
Article 4 : La COMMUNE d'ORANGE versera aux consorts X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE d'ORANGE tendant à appeler l'Etat en garantie et à la condamnation des époux X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01091
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly01091 ?
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