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07/12/1999 | FRANCE | N°95LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1999, 95LY00113


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée pour M. Pierre B..., demeurant quartier Saint-Andéol, commune de LA X... ROLLAND (26160) et pour M. Guy Z... demeurant également quartier SAINT-ANDEOL, commune de LA X... ROLLAND (26160) par Maître Christian Y... avocat au barreau de Lyon ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-1518 et 92-2526 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation dirigées contre les refus du maire de LA X... ROLLAND et du pr

éfet de la Drôme de dresser procès verbal d'infraction à la législ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée pour M. Pierre B..., demeurant quartier Saint-Andéol, commune de LA X... ROLLAND (26160) et pour M. Guy Z... demeurant également quartier SAINT-ANDEOL, commune de LA X... ROLLAND (26160) par Maître Christian Y... avocat au barreau de Lyon ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-1518 et 92-2526 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation dirigées contre les refus du maire de LA X... ROLLAND et du préfet de la Drôme de dresser procès verbal d'infraction à la législation de l'urbanisme commise par M. C... ;
2°) d'annuler ces décisions de refus ;
3°) de condamner l'Etat et la commune à leur verser à chacun la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me Y... POUR M. B... et Z... et les observations de Me A... pour la commune de LA X... ROLLAND ;
- et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les article L.160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ..." ;
Considérant que M. et Mme C... ont entrepris en 1990 la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n°/22 à LA X... ROLLAND dont Mme C... est propriétaire ; qu'il est constant qu'ils ne bénéficiaient à cette époque que d'un permis de construire délivré par le préfet de la Drôme le 1er juin 1989 pour l'extension et l'aménagement du bâtiment existant ; que MM B... et Z... propriétaires de parcelles contiguës à celle des époux C... ont le 9 octobre 1991 saisi le maire de LA X... ROLLAND et le préfet de la Drôme pour demander à ces autorités de faire dresser un procès-verbal d'infraction ; que le maire a rejeté implicitement cette demande et que le préfet a refusé d'y faire droit par lettre du 13 novembre 1991 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que s'il résulte des termes de l'article L.480-1 précité du code de l'urbanisme que l'autorité administrative désignée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme d'en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté; qu'il est constant que les époux C... ont obtenu le 13 juin 1991 un nouveau permis de construire se substituant au permis précédant et autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation de 170 m2 de SHOB sur les fondations d'un bâtiment démoli ; que la déclaration d'achèvement des travaux de cet ouvrage a été signée par le titulaire du permis de construire le 4 juillet 1991 et le certificat de conformité accordé le 8 octobre 1991 ; qu'il suit de là qu'au 9 octobre 1991, date à laquelle les requérants ont saisi le préfet de la Drôme et le maire de la commune de LA X... ROLLAND, l'administration n'était plus en mesure de constater les infractions alléguées au regard du précédent permis de construire ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le permis de construire délivré le 13 juin 1991 serait illégal est sans influence sur la légalité de la décision entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B... et Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des applications des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel et de condamner M. B... et M. Z... à payer à la commune de LA X... ROLLAND et à l'Etat les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la commune de LA X... ROLLAND qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à MM. B... et Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. B... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de LA X... ROLLAND et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00113
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX -Procès-verbal d'infraction à la législation de l'urbanisme - Nécessité pour l'autorité dressant le procès-verbal de pouvoir constater la matérialité de l'infraction.

68-03-05 Si l'autorité administrative compétente est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme, d'en faire dresser procès-verbal, il est nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté sur le terrain. Lorsque le préfet ou le maire ne sont plus en mesure de constater la matérialité d'une infraction prévue à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent, légalement, refuser de donner suite à la demande d'un tiers tendant à ce qu'ils fassent constater une infraction.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Chiaverini
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-07;95ly00113 ?
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