Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981530 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Il soutient que le tribunal n'était pas suffisamment informé de sa situation lorsqu'il a rendu son jugement ; que la lettre de son employeur, qu'il produit, clarifie à ce jour la situation économique de son entreprise et l'importance de sa présence au sein de celle-ci pour son évolution personnelle dans la vie active ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges ont fait une stricte application des
dispositions de l'article R.9 du code du service national ; qu'en conséquence, la situation de M. X... qui doit être prise en considération est bien celle à la date du 9 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé le 1er décembre 1996 par l'entreprise de restauration Mac Donald's à Issoire par un contrat à durée indéterminée ; qu'il est devenu chef d'équipe le 1er juin 1998 puis chef de zone le 1er octobre 1998 ; qu'il est démontré que M. X... est bien intégré au sein de son entreprise ; que, s'il a commencé une formation à l'encadrement du personnel, organisée par l'entreprise, son incorporation deux ans après la date à partir de laquelle il a bénéficié de ce contrat ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle dès lors que celle-ci est suffisante pour qu'il puisse s'en prévaloir, ni son insertion professionnelle ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.