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02/12/1999 | FRANCE | N°99LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 99LY01783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981530 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFEN

SE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981530 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Il soutient que le tribunal n'était pas suffisamment informé de sa situation lorsqu'il a rendu son jugement ; que la lettre de son employeur, qu'il produit, clarifie à ce jour la situation économique de son entreprise et l'importance de sa présence au sein de celle-ci pour son évolution personnelle dans la vie active ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges ont fait une stricte application des
dispositions de l'article R.9 du code du service national ; qu'en conséquence, la situation de M. X... qui doit être prise en considération est bien celle à la date du 9 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé le 1er décembre 1996 par l'entreprise de restauration Mac Donald's à Issoire par un contrat à durée indéterminée ; qu'il est devenu chef d'équipe le 1er juin 1998 puis chef de zone le 1er octobre 1998 ; qu'il est démontré que M. X... est bien intégré au sein de son entreprise ; que, s'il a commencé une formation à l'encadrement du personnel, organisée par l'entreprise, son incorporation deux ans après la date à partir de laquelle il a bénéficié de ce contrat ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle dès lors que celle-ci est suffisante pour qu'il puisse s'en prévaloir, ni son insertion professionnelle ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01783
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L5 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;99ly01783 ?
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