Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1999, la requête présentée par M. Jean PITTON demeurant 3, place Jean Moret, à Annemasse (74100) ; M. PITTON déclare faire appel de l'ordonnance n° 9803923 du 17 décembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la SAFER Rhône-Alpes a exercé son droit de préemption sur un terrain agricole ayant fait l'objet, le 26 janvier 1998, d'une promesse de vente entre les consorts de Y... et M. et Mme Alfred X... ; M. PITTON demande à la cour :
1°) de déclarer la juridiction administrative compétente ;
2°) de déclarer nulle la décision de préemption du 31 mars 1998 ;
3°) de déclarer nulle la rétrocession du 3 août 1998 en tant qu'elle aboutit au morcellement du domaine du Coudray ;
4°) de remettre M. X... et ses enfants au bénéfice de la promesse de vente du 26 janvier 1998 pour la totalité du domaine ;
5°) de condamner la SAFER RHONE-ALPES à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de M. PITTON et de Me RODAMEL, avocat de la SAFER RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande présentée par M. PITTON devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.143-8 du code rural, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de préemption ou de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de M. PITTON tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mars 1998 par laquelle la SAFER RHONE-ALPES a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien appartenant au consorts de Y... sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et de la décision du 3 août 1998 de ne rétrocéder que partiellement ce bien à M. et Mme X... et, d'autre part, à la validation de la promesse de vente du 26 janvier 1998 portant sur la totalité dudit bien ;
Sur les conclusions de M. PITTON tendant à ce que la cour apprécie à titre préjudiciel la légalité des actes par lesquels les commissaires du gouvernement ont approuvé la décision de préemption :
Considérant que ces conclusions, présentées directement devant la cour, sans renvoi par l'autorité judicaire sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SAFER RHONE-ALPES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. PITTON la somme de 15 000 francs que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAFER RHONE-ALPES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. PITTON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAFER RHONE-ALPES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.