Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Annick CROS, demeurant ... (Hérault) ;
Mme CROS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 965500 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par M. Nicolas CROS et tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Elle soutient qu'elle n'a que le revenu minimum d'insertion pour vivre avec ses trois enfants ; que seul son fils Nicolas travaille ; qu'il est soutien de famille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 1999 par laquelle le président de la 2ème* chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme CROS ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la commission régionale du service national de Dijon a refusé, par application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national, de dispenser son fils Nicolas de ses obligations du service national actif ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon, en tant qu'elle émanait de Mme CROS, n'était pas recevable ; que Mme CROS n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme CROS est rejetée.