La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°96LY00834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 96LY00834


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, la requête présentée par Mme Raymonde COTTIER, demeurant ... ; Mme COTTIER déclare faire appel du jugement n° 94261 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 19 novembre 1993 portant rejet de sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Peschadoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, la requête présentée par Mme Raymonde COTTIER, demeurant ... ; Mme COTTIER déclare faire appel du jugement n° 94261 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 19 novembre 1993 portant rejet de sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Peschadoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué, qui répond aux moyens soulevés dans la demande, n'a pas pris en compte les seuls arguments présentés par l'administration en défense ; que, par lui-même, le fait que le tribunal aurait repris à son compte l'argumentation présentée en défense par l'administration pour écarter les moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa demande, ne serait pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; que le moyen tiré de ce qu'en reprenant les arguments de l'administration le jugement présenterait un caractère tendancieux doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 19 novembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-2 du code rural : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. " ; qu'aux termes de l'article L.123-3 du même code : " Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport A 942 est séparée des parcelles A 905 et A 906 supportant des bâtiments, par la voie communale n° 6 ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments au sens des dispositions précitées de l'article L.123-2 ;
Considérant, en deuxième lieu que la circonstance que la parcelle A 942 soit à usage de jardin n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L.123-3 5° ; que, de même, s'agissant des parcelles A 414, A 415 et A 365, la circonstance qu'elles soient plantées de quelques chênes ne suffit pas à les faire regarder comme des immeubles à utilisation spéciale au sens des mêmes dispositions ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces parcelles devaient lui être réattribuées ni, par suite, que les attributions devaient se faire autour des parcelles A 414, A 415 et A 365 ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas une méconnaissance de la règle d'équivalence en se bornant à critiquer les caractéristiques de la parcelle ZT 12 dès lors que le respect de ladite règle s'apprécie globalement et non parcelle par parcelle ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête n'ont pas été soulevés dans la réclamation formée devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que Mme COTTIER n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COTTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme COTTIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00834
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural L123-2, L123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;96ly00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award